L’amendement n° 67, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-39-1. - Afin d’assurer une meilleure organisation des services, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut mettre en place des mutualisations de services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres.
« Les mutualisations font l’objet d’un vote de l’organe délibérant par service.
« Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l’état des mutualisations en cours fait l’objet d’une communication du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. »
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.