Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 10 octobre 2019 à 21h45
Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Articles additionnels après l'article 6, amendement 286

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

L’amendement n° 286 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 937 rectifié, présenté par MM. Pemezec, Meurant, Laménie et Charon, Mme Duranton, M. H. Leroy, Mme Deromedi et MM. Bonhomme, de Legge, Longuet et Karoutchi, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 153-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 153 -1. – Le plan local d’urbanisme couvre obligatoirement :

« 1° Soit l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, lorsqu’aucune commune membre de l’établissement public n’est couverte par un plan local d’urbanisme ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;

« 2° Soit le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale non couvert par un plan local d’urbanisme communal ou intercommunal approuvé, lorsqu’une ou plusieurs communes membres de l’établissement public est couverte par un plan local d’urbanisme ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;

« 3° Soit l’intégralité du territoire de la commune, lorsqu’il est élaboré par une commune non membre d’un tel établissement public.

« Les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, dont le territoire est couvert par un plan local d’urbanisme ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, peuvent décider, par une délibération motivée, que le plan local d’urbanisme ou le plan de sauvegarde et de mise en valeur couvrant leur territoire sera révisé par l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

« Le présent article est applicable aux plans locaux d’urbanisme mentionnés à l’article L. 134-2. »

La parole est à M. Philippe Pemezec.

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