L’amendement n° 936 rectifié, présenté par MM. Pemezec, Meurant, Charon et Laménie, Mme Duranton, M. H. Leroy, Mme Deromedi et MM. Brisson, Bonhomme, de Legge et Longuet, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 132-14 du code de l’urbanisme est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une commune ou un groupement de communes membre de l’établissement public de coopération intercommunale en charge du plan local d’urbanisme estime que l’un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de plan en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives au regard de ces intérêts, la commune peut, au plus tard un mois avant le premier jour de l’enquête publique, saisir la commission de conciliation par délibération motivée qui précise les modifications demandées.
« La saisine de la commission de conciliation suspend la procédure d’élaboration ou d’évolution du plan local d’urbanisme, jusqu’à l’affichage des propositions de la commission. Cette dernière dispose d’un délai de trois mois pour émettre ces propositions.
« Au vu des propositions de la commission, l’établissement public de coopération intercommunale arrête de nouveau le projet à la majorité des deux tiers de ses membres.
« Ces dispositions sont applicables aux plans locaux d’urbanisme mentionnés à l’article L. 134-2 du présent code. »
La parole est à M. Philippe Pemezec.