En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
L’amendement n° 86 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Artano, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes et MM. Gabouty, Guérini, Jeansannetas, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 423-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 423 -2. – Lorsque le maire d’une commune exerce au nom de celle-ci la compétence mentionnée au a de l’article L. 422-1, le conseil municipal peut soumettre l’enregistrement d’une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable à un droit de timbre dont il fixe chaque année le montant, dans la limite de 150 €. Le montant du droit de timbre peut varier selon la catégorie de demande ou de déclaration assujettie.
« L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale dispose de la même faculté lorsqu’une commune a délégué sa compétence à cet établissement public en application de l’article L. 422-3.
« Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a institué le droit de timbre prévu au présent article ne peut avoir recours à la faculté prévue au premier alinéa de l’article L. 422-8. »
La parole est à Mme Nathalie Delattre.