Monsieur le sénateur Bernard Buis, vous avez appelé notre attention sur la tarification et la comptabilité des établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Il s’agit d’établissements sociaux et médico-sociaux qui relèvent du 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Voici les précisions que je puis apporter à votre question.
Ces établissements sont financés par l’assurance maladie au titre des prestations de soins, par le département au titre des prestations afférentes à la dépendance et par l’usager au titre de l’hébergement ou par le département lorsque ce résident bénéficie de l’aide sociale à l’hébergement. Pour accueillir ces bénéficiaires, les Ehpad sont alors habilités par le département et le tarif afférent à l’hébergement est fixé par le président du conseil départemental ; il est déterminé en fonction des charges prévisionnelles de l’établissement.
Or, lorsqu’un Ehpad réalise d’importants travaux de réhabilitation – vous l’avez évoqué, monsieur le sénateur –, de nouvelles charges sont générées par les immobilisations issues de ces travaux, notamment en matière d’amortissement, et par d’éventuels frais financiers liés à la souscription d’emprunts. Ces charges d’amortissement et financières peuvent conduire à augmenter, à due concurrence, le prix de journée lié à l’hébergement en Ehpad.
Afin de limiter la hausse des tarifs d’hébergement et le reste à charge que les investissements induisent pour les résidents, les arrêtés des 10 novembre 2008 et 16 juin 2014 relatifs aux instructions budgétaires et comptables M22 et M21 prévoient que les autorités de tarification peuvent verser aux Ehpad une allocation anticipée destinée à compenser les charges d’amortissement et les frais, financiers ou non, liés à des opérations de rénovation ; ces crédits font l’objet d’une provision réglementée pour renouvellement des immobilisations.
Ce dispositif vaut pour l’ensemble des Ehpad publics, que ces établissements relèvent du cadre budgétaire et comptable M21, applicable aux ESMS rattachés à un établissement public de santé, ou du cadre budgétaire et comptable M22, applicable aux ESMS autonomes et aux ESMS rattachés à un centre communal d’action sociale, un centre intercommunal d’action sociale ou une collectivité territoriale. À cet effet, les instructions M21 et M22 prévoient un compte de provision réglementée pour renouvellement des immobilisations.
Enfin, les Ehpad ont également la possibilité, dans le respect des dispositions prévues dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé avec les autorités de tarification compétentes, d’affecter un résultat d’exploitation excédentaire en réserve de compensation des charges d’amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité, aux termes des articles R. 314-234 du code de l’action sociale et des familles et R. 6145-51 du code de la santé publique. Cette réserve est ensuite reprise pour compenser les charges d’amortissement induites par les nouveaux équipements de mise aux normes de sécurité. De même, cette réserve de compensation peut être constituée par l’ensemble des Ehpad publics, qu’ils relèvent des instructions M21 ou M22.
Aussi les instructions M21 et M22 offrent-elles les mêmes possibilités aux Ehpad en matière de provisionnement et de financement des charges liées à des investissements. Cette analyse du ministère de l’action et des comptes publics est partagée par la direction générale de la cohésion sociale.