Madame la secrétaire d’État, la taxe sur les passagers maritimes embarqués (TPM) est prévue par l’article 285 quater du code des douanes et est perçue lors de l’embarquement de passagers à destination des espaces protégés mentionnés à l’article D. 321-15 du code de l’environnement. Ce dernier mentionne donc la liste des espaces protégés et des ports les desservant, ainsi que la part du produit de la taxe et la personne publique bénéficiaire.
Les falaises nord-est de Marie-Galante en Guadeloupe font partie des sites protégés mentionnés par ledit article dans le code de l’environnement. Afin que la communauté de communes de Marie-Galante puisse bénéficier de cette taxe, il conviendrait que la mention de l’ensemble des ports de Marie-Galante figure dans la liste de l’article D. 321-15 du code de l’environnement, ce qui permettrait l’assujettissement à la TPM, ainsi que l’a préconisé le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics lors de sa réponse à la présidente de la communauté de communes de Marie-Galante dans son courrier du 17 avril 2019.
Ainsi, madame la secrétaire d’État, je vous demande de bien vouloir préciser dans quelle mesure le décret n° 2014-1197 du 17 octobre 2014 sera modifié afin d’y ajouter l’ensemble des ports de Marie-Galante.