Monsieur le sénateur, la taxe d’aménagement est composée de trois parts : la part communale ou intercommunale, selon l’autorité compétente pour l’instituer, la part départementale et, pour la seule région Île-de-France, la part régionale.
L’article L. 331-2 du code de l’urbanisme fixe les conditions d’institution de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement. Cette dernière est instituée de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme. Dans les autres communes, elle peut être instituée par délibération du conseil municipal, et pour une période minimale de trois ans.
Lorsque la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale, ce dernier peut percevoir en lieu et place de la commune la part de la taxe d’aménagement qui lui revient ; la part communale devient alors intercommunale. Ainsi, les communautés urbaines et les métropoles en dehors de la métropole du Grand Paris sont compétentes de plein droit pour percevoir la part intercommunale.
Dans les autres EPCI compétents en matière de plan local d’urbanisme, elle pourra être instituée pour une durée minimale de trois ans par délibération du conseil communautaire avec l’accord des communes membres exprimé à la majorité qualifiée. À titre d’exemple, à la date d’intégration d’une commune à une communauté urbaine, la compétence en matière de taxe d’aménagement ne relève plus que de la communauté urbaine. Ainsi, la commune perd sa compétence en matière de taxe d’aménagement.
Si une commune ou un EPCI compétents de plein droit pour percevoir la part communale ou intercommunale ne souhaitent pas percevoir le produit de cette part, ils peuvent y renoncer par délibération. Cette délibération devra être prise avant le 30 novembre pour entrer en vigueur chaque année le 1er janvier. Elle est valable, selon les termes du dixième alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, pour une durée minimale de trois ans à compter de son entrée en vigueur.
Dans ce cas, il ne sera plus perçu de part communale ou intercommunale pendant la durée de la validité de la délibération de renonciation. La renonciation à percevoir le produit de la taxe par un EPCI n’a pas pour effet de transférer la possibilité d’instituer une part communale aux communes. En effet, le code de l’urbanisme ne prévoit pas le transfert de cette compétence de plein droit, acquise par la loi, par la communauté urbaine ou la métropole à ses communes membres, qu’il y ait renonciation ou non par cette collectivité.
En revanche, les communes membres des EPCI non compétents de plein droit en matière de taxe d’aménagement et devenus compétents par délibération des communes peuvent décider à la majorité qualifiée et à l’issue de la période minimale d’instauration de trois ans de récupérer cette compétence.
Enfin, afin de tenir compte de la charge que le coût des équipements publics fait peser sur les budgets des collectivités, lesquelles ne sont pas nécessairement celles qui perçoivent la taxe d’aménagement, il y a un alinéa qui prévoit un mécanisme de reversement de la part intercommunale aux communes. Dans ce cas, l’EPCI pourra prendre à tout moment une délibération fixant les conditions de reversement de tout ou partie de la part intercommunale à ses communes membres.