Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts encadre strictement les modalités de révision du montant initialement fixé des attributions de compensation.
En dehors de ces procédures strictement limitées de révision unilatérale et de l’hypothèse d’un transfert de charges, il n’est pas possible de prévoir la révision des attributions de compensation sans l’accord des communes concernées, et ce alors même que le montant des attributions de compensation se fonderait sur des éléments erronés ou encore sur des accords financiers devenus caducs.
Aucune procédure prévue ne permet donc à l’EPCI de modifier unilatéralement les attributions de compensation et ce dernier peut donc se retrouver contraint de verser des sommes alors qu’il ne perçoit plus par ailleurs les recettes correspondantes.
En outre, les changements de mandature peuvent également révéler des erreurs dans le calcul du montant de l’attribution de compensation. Or aucune procédure ne permet ni aux communes concernées ni à l’EPCI de procéder à une révision des attributions de compensation pour prendre en compte et rectifier de telles erreurs.
Ces situations font l’objet d’un nombre non négligeable de contentieux entre l’EPCI et ses communes membres devant le juge administratif. C’est pourquoi cet amendement tend à instaurer une procédure permettant de moduler unilatéralement les attributions de compensation, lorsque des versements antérieurs qui relevaient non de transferts de charges, mais d’un accord financier entre l’EPCI et une de ses communes membres ont été intégrés par erreur dans ce flux financier.