Intervention de Valérie Létard

Réunion du 15 octobre 2019 à 14h30
Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Articles additionnels après l'article 11 quinquies, amendement 247

Photo de Valérie LétardValérie Létard, présidente :

L’amendement n° 247 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 907 rectifié bis, présenté par M. Jacquin, Mmes Jasmin et Conway-Mouret et MM. Vaugrenard, Tissot et Daudigny, est ainsi libellé :

Après l’article 11 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2121-5, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 2121 -5 -1. – Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d’être membre du conseil municipal. Le fait qu’un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal.

« Art. L. 2121 -5 -2. – L’opposition contre la décision du conseil municipal mentionnée à l’article L. 2121-5-1 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal.

« L’opposition ne peut être formée que par les conseillers municipaux directement intéressés.

« Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.

« Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation. » ;

2° Après l’article 2511-9, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 2511 -9 -1. – Tout membre du conseil d’arrondissement qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d’être membre du conseil d’arrondissement. Le fait qu’un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil d’arrondissement.

« Art. L. 2511 -9 -2. – L’opposition contre la décision du conseil d’arrondissement mentionnée à l’article L. 2511-9-1 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal.

« L’opposition ne peut être formée que par les conseillers d’arrondissement directement intéressés.

« Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.

« Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation. » ;

3° Après l’article L. 5211-6-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 5211 -6 -4. – Tout membre d’un conseil communautaire qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d’être membre du conseil communautaire. Le fait qu’un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil communautaire.

« Art. L. 5211 -6 -5. – L’opposition contre la décision du conseil communautaire mentionnée à l’article L. 5211-6-4 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal.

« L’opposition ne peut être formée que par les membres d’un conseil communautaire directement intéressés.

« Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.

« Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation. » ;

4° Après l’article L. 5211-8, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 5211 -8 -1. – Tout délégué qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d’être membre de l’organe délibérant. Le fait qu’un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux de l’organe délibérant.

« Art. L. 5211 -8 -2 .– L’opposition contre la décision mentionnée à l’article L. 5211-8-1 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal.

« L’opposition ne peut être formée que par les membres de l’organe délibérant directement intéressés.

« Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.

« Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation. »

La parole est à M. Olivier Jacquin.

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