L’amendement n° 247 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 907 rectifié bis, présenté par M. Jacquin, Mmes Jasmin et Conway-Mouret et MM. Vaugrenard, Tissot et Daudigny, est ainsi libellé :
Après l’article 11 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2121-5, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 2121 -5 -1. – Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d’être membre du conseil municipal. Le fait qu’un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal.
« Art. L. 2121 -5 -2. – L’opposition contre la décision du conseil municipal mentionnée à l’article L. 2121-5-1 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal.
« L’opposition ne peut être formée que par les conseillers municipaux directement intéressés.
« Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.
« Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation. » ;
2° Après l’article 2511-9, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 2511 -9 -1. – Tout membre du conseil d’arrondissement qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d’être membre du conseil d’arrondissement. Le fait qu’un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil d’arrondissement.
« Art. L. 2511 -9 -2. – L’opposition contre la décision du conseil d’arrondissement mentionnée à l’article L. 2511-9-1 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal.
« L’opposition ne peut être formée que par les conseillers d’arrondissement directement intéressés.
« Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.
« Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation. » ;
3° Après l’article L. 5211-6-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 5211 -6 -4. – Tout membre d’un conseil communautaire qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d’être membre du conseil communautaire. Le fait qu’un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil communautaire.
« Art. L. 5211 -6 -5. – L’opposition contre la décision du conseil communautaire mentionnée à l’article L. 5211-6-4 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal.
« L’opposition ne peut être formée que par les membres d’un conseil communautaire directement intéressés.
« Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.
« Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation. » ;
4° Après l’article L. 5211-8, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 5211 -8 -1. – Tout délégué qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d’être membre de l’organe délibérant. Le fait qu’un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux de l’organe délibérant.
« Art. L. 5211 -8 -2 .– L’opposition contre la décision mentionnée à l’article L. 5211-8-1 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal.
« L’opposition ne peut être formée que par les membres de l’organe délibérant directement intéressés.
« Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.
« Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation. »
La parole est à M. Olivier Jacquin.