L’amendement n° 841 rectifié, présenté par MM. Raison, Perrin, Dallier, Grosperrin, Savary, Grosdidier, Bazin et Paccaud, Mme Deroche, M. Courtial, Mme Chauvin, M. de Nicolaÿ, Mme Deromedi, M. Charon, Mmes Berthet et Vermeillet, MM. Bascher et Genest, Mme Bruguière, M. Mizzon, Mmes Malet, Sittler et Imbert, MM. Saury, Houpert, D. Laurent, Fouché, Chasseing et Sido, Mme Vullien, M. Pointereau, Mmes Lopez et Gruny, M. Bouchet, Mme Renaud-Garabedian, M. Longeot, Mmes Guidez et Morhet-Richaud, MM. Pierre et H. Leroy, Mmes Eustache-Brinio et Perrot, MM. B. Fournier et Vaspart, Mmes Ramond, Chain-Larché et Thomas, MM. Bonne et de Legge, Mme Deseyne, MM. Babary, Bonhomme, Capus, Duplomb et Segouin, Mme Noël et MM. Moga, Cuypers, Chaize, Luche, Gremillet, Bouloux et Danesi, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 582-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 582-… ainsi rédigé :
« Art. L. 582 -… – Il est interdit de déposer, en quelque lieu que ce soit visible depuis la voie publique ou un local d’habitation, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des objets et matériaux de toute nature dans des conditions de nature à porter gravement atteinte au paysage ou à constituer un trouble anormal du voisinage.
« Lorsqu’il constate un manquement à l’alinéa précédent, le maire avise le contrevenant des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de ces dispositions dans un délai déterminé.
« Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.
« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;
« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l’exercice des activités qui sont à l’origine des infractions constatées jusqu’à l’exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. »
La parole est à M. Michel Raison.