Je ne vois pas l’intérêt de le restreindre, sauf s’il y a un trouble à l’ordre public dans les cas concernés par l’article. J’émettrai plutôt un avis défavorable, car je ne comprends pas complètement l’opportunité de cette mesure.
J’en viens à vos deux remarques, monsieur le sénateur Gay.
L’extension aux établissements diffusant de la musique ayant été introduite par la commission, et non par le Gouvernement, j’émets un avis de sagesse sur votre amendement.
Nous y reviendrons dans les débats. Je sais pourquoi cette question de la musique est intervenue dans la discussion, mais il revient à la commission de l’expliquer. Par définition, ce n’est pas à moi de rapporter le contenu de ses travaux.
S’agissant des moyens pour appliquer le dispositif, si j’en reste à l’article 13, le recours à la police administrative présente, pour le maire, l’intérêt de la souplesse.
Ayant été maire, je vois bien comment cela fonctionne. Les décisions sont prises avec une très grande souplesse et donnent lieu à des arrêtés. Si un débit de boissons décide de rester ouvert malgré l’arrêté, c’est le parquet, et non le maire, qui engage l’action publique.
Autrement dit, la non-application d’un arrêté de police administrative, qu’il soit préfectoral ou municipal, nous ramène à des dispositifs d’application du droit que vous connaissez bien, mesdames, messieurs les sénateurs, en tant que législateurs : l’action publique se déclenche, éventuellement en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, avec, le cas échéant, recours à la force publique. J’ai tenu à conserver cette ligne.