L’article 20 du projet de loi a pour objet d’aider les collectivités locales qui le souhaitent dans le contrôle de légalité de leurs actes en leur permettant de soumettre au représentant de l’État une question de droit.
Malheureusement, le respect de cette prise de position formelle par ladite collectivité locale a peu de conséquences juridiques, puisqu’elle n’emporte qu’une interdiction pour le représentant de l’État de déférer cette décision devant le tribunal administratif.
Pour autant, elle n’est pas opposable aux tiers et n’emporte donc aucune garantie de l’État au profit de la collectivité.
C’est la raison pour laquelle j’avais déposé un amendement visant à apporter aux collectivités une garantie de l’État en cas de recours de tiers, déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Je voudrais illustrer par un exemple les problèmes auxquels les collectivités pourraient être confrontées en cas d’application de cet article 20.
En matière d’urbanisme et d’autorisation d’occupation du sol, il est de jurisprudence constante que la responsabilité à rechercher est celle de la personne publique au nom de laquelle la décision fautive a été prise.
Supposons qu’une commune sollicite auprès des services de la préfecture, laquelle se tournera vers la direction départementale des territoires, ou DTT, une prise de position formelle sur l’élaboration de son PLU et obtienne un avis favorable. La commune applique à la lettre cet avis favorable.
Un peu plus tard, la même commune demande une autre prise de position formelle aux services de la préfecture quant à l’opportunité de délivrer un permis de construire. Là encore, la préfecture, toujours via la DDT, rend un avis formel positif sur la délivrance du permis, conforme au PLU élaboré et voté par la commune.
Or ce permis, attaqué devant le tribunal administratif, est annulé. Le jugement est confirmé par la cour d’appel administrative, puis par le Conseil d’État. Des riverains sollicitent devant les juridictions civiles la démolition de la maison qui leur porte grief et obtiennent satisfaction.
Le bénéficiaire du permis annulé et propriétaire de la maison démolie se retourne alors contre la commune qui lui a délivré le permis de construire après l’avis favorable donné par la préfecture. Il sollicite des dommages et intérêts dont le montant est égal à la valeur de la maison démolie.
Si tout cela se passe dans une petite commune de 100 à 500 habitants, cette dernière sera-t-elle en mesure de faire face aux frais financiers induits par cette procédure qui trouve son origine dans une prise de position formelle de validation des services de la préfecture ?