L’amendement n° 694 rectifié, présenté par MM. Maurey, Longeot, L. Hervé, Cigolotti et Médevielle, Mmes Morin-Desailly et Billon, MM. Prince et Mandelli, Mme Duranton, MM. Joyandet, de Nicolaÿ, Canevet et P. Martin, Mmes de la Provôté, Ramond et Vermeillet, M. Guerriau, Mme Sittler et MM. Duplomb, Gremillet et H. Leroy, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chapitre VII
« Demande d’information
« Art. L. 1117 -…. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir l’administration compétente de toute demande d’information préalable à l’adoption d’un acte n’entrant pas dans le champ de l’article L. 1116-1 ou tendant à obtenir des explications sur une décision les concernant afin d’obtenir une réponse écrite dans le délai prévu au même article. Lorsqu’un service estime ne pas être en mesure d’apporter une réponse, elle en communique les raisons au demandeur avant l’expiration de ce délai.
« Les dispositions des articles L. 114-2 et L. 114-4 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables aux demandes formulées en application du présent article. »
La parole est à M. Hervé Maurey.