L’amendement n° 792 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Savoldelli, Mmes Gréaume et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Apourceau-Poly, Brulin et Cohen, MM. Gay, Gontard et P. Laurent, Mmes Lienemann et Prunaud et M. Ouzoulias, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section …
« Congés pour participation à la vie locale
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142 -104 - … . – L’employeur laisse à la demande du salarié un minimum de dix jours ouvrables par an pour participer à la vie locale de son lieu d’habitation. Cela inclut de manière non exhaustive la participation aux réunions publiques organisées par la commune et les activités de nature associative.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142 -104 - … . – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-105, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
« 1° La durée totale maximale du congé ;
« 2° Le délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa demande de congé ;
« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année. »
La parole est à Mme Cécile Cukierman.