Cet amendement nous semble très important, car il a pour objet de faire bénéficier les maires et leurs adjoints du statut de salarié protégé.
Le dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà que ces élus « sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. » Cependant, ce renvoi global à cette division du code du travail rend cette protection inopérante, puisque le livre IV compte une multitude de cas et de procédures, sans que l’on sache exactement laquelle ou lesquelles s’appliquent effectivement aux salariés titulaires d’un mandat électif.
Il est donc indispensable d’intégrer au sein du code du travail des divisions spécifiques concernant le cas des salariés titulaires d’un mandat électif et d’y préciser les procédures qui leur sont applicables.
En l’espèce, l’amendement tend à ce que le licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif ne puisse intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, et à ce que cette autorisation soit également requise durant les douze mois suivant l’expiration du mandat du salarié.
Lorsque le ministre compétent annule, exerçant ainsi son recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement, ou lorsque le juge administratif annule la décision de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié a le droit d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il est évident que ce statut de salarié protégé correspond de fait à la protection de l’engagement civique et politique de l’élu lors de son mandat, qui ne doit bien entendu pas le contrarier sur un plan professionnel.