Il s’agit d’un amendement déposé sur l’initiative de notre collègue Alain Fouché.
L’article 30 du projet de loi prévoit, d’une part, que la commune est tenue de souscrire un contrat d’assurance visant à couvrir les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus et, d’autre part, que la commune accorde sa protection au maire et aux élus municipaux victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.
Le sixième alinéa de ce même article prévoit cependant que le conseil municipal puisse s’opposer à cette protection ou en restreindre le champ pour un motif d’intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par le maire à la collectivité.
Cette rédaction pose deux difficultés.
Premièrement, elle laisse à penser que cette possibilité de s’opposer ou de restreindre cette protection ne vise que la demande du maire et non celle des autres élus. Or on ne comprend pas très bien ce qui pourrait justifier que le maire soit placé dans une position moins protectrice que celle des autres élus.
Deuxièmement, inscrire dans la loi le fait qu’un motif d’intérêt général puisse justifier une opposition ou une restriction de cette protection, et ce sans autre précision, pourrait donner lieu à un contentieux abondant en raison de la dimension politique du conseil municipal.
Le motif invoqué ne sera certainement pas d’ordre financier, puisque la commune sera désormais assurée sur ce point. Il ne faudrait pas cependant que le conseil municipal retienne un motif d’intérêt général qui méconnaîtrait la présomption d’innocence ni qu’il s’érige en juge de l’opportunité des poursuites ou décide de tenir compte de l’impact médiatique de la mesure sur la commune pour restreindre la protection des élus.
Dans ces conditions, il paraît plus sage de supprimer l’alinéa 6 qui pourrait donner lieu à un contentieux important. Cet alinéa est d’autant plus injustifié que la protection fonctionnelle ainsi accordée aux élus est extrêmement limitée, puisqu’elle ne recouvre que les faits de violences, de menaces ou d’outrages, et non l’hypothèse où l’élu est victime de diffamation.
Aussi, nous proposons de supprimer l’alinéa 6 de l’article 30 en laissant au juge administratif le soin de préciser les contours de cette protection, comme pour la protection fonctionnelle accordée par l’article 11 de la loi n° 83-634 aux fonctionnaires et agents publics.