L’amendement n° 546 rectifié est retiré.
L’amendement n° 634 rectifié bis, présenté par MM. Chaize et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. Daubresse, Mme Deroche, MM. Lefèvre et Mouiller, Mmes Ramond et Deromedi, MM. D. Laurent, Saury, de Nicolaÿ et Genest, Mme Lassarade, M. Piednoir, Mmes Sittler, Morhet-Richaud et Gruny, MM. Bascher et Sido, Mmes Duranton et Bories, MM. Savary, Vaspart, Charon, Mandelli, Chevrollier, Laménie, Bonhomme, Rapin et Bonne, Mmes A.M. Bertrand, Chain-Larché et Thomas et MM. Bouloux, Gremillet et Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 132 -7-…. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 512-1, des communes recourant à un système de vidéoprotection régi par le titre V du livre II peuvent, dans le respect des conditions de fonctionnement prévues aux articles L. 252-1 à L. 252-7, confier le visionnage des images pour l’ensemble de leurs territoires à une ou plusieurs personnes qu’elles emploient en commun ou dans le cadre d’une mise à disposition de ces personnes par la commune qui les emploie.
« Une convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées, précise les modalités d’organisation et de financement de l’emploi en commun ou de la mise à disposition de ces personnes et, le cas échéant, des équipements de vidéoprotection.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Patrick Chaize.