L’amendement n° 612 rectifié, présenté par MM. Bonhomme, Sido et H. Leroy, Mme Deromedi et MM. Mandelli, Laménie, Saury, Piednoir, Mouiller et Houpert, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 2212 -2 -1. – I. – Dans les conditions prévues au II, peuvent donner lieu à une amende administrative d’un montant maximum de 500 € les manquements à un arrêté du maire :
« 1° En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies, donnant sur la voie ou de domaine public ;
« 2° Ou ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;
« 3° Ou ayant pour effet, au moyen d’un bien mobilier, d’occuper la voie ou le domaine public sans droit ni titre lorsque celui-ci est requis, ou de façon non conforme au titre délivré sur le fondement de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et lorsque l’occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous.
« II. – Ces manquements sont constatés par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, dont le maire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint.
« Le maire notifie à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, les sanctions encourues ainsi que la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Il met également en demeure le contrevenant d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai de quinze jours débutant au lendemain du délai contradictoire susmentionné.
« Le maire informe le contrevenant qu’à l’expiration de cette procédure contradictoire, il ordonne le versement d’une amende administrative dont le montant, le délai de paiement et ses modalités sont précisés dans la mise en demeure.
« Si le contrevenant met en œuvre l’intégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un document justifiant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. À défaut un rapport des services techniques compétents constatant la réalisation de ces opérations et leur date d’achèvement permet de prononcer la mainlevée de l’arrêté. Seuls ces justificatifs peuvent permettre l’interruption de la procédure de sanctions administratives.
« À l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites n’ont pas été réalisées ou si elles l’ont été partiellement, le maire ordonne le versement d’une astreinte journalière jusqu’à mise en œuvre de l’intégralité des opérations exigées par la mise en demeure.
« Si l’inaction du contrevenant est à l’origine d’un trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites par la mise en demeure, aux frais du contrevenant. Le montant mis à la charge du contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction la quantité et de la difficulté des travaux.
« Le recouvrement des frais engagés par la collectivité s’effectuera par l’émission d’un titre de recette auprès du comptable public.
« Le recours formé contre la décision prononçant ces sanctions est un recours de pleine juridiction.
« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’une méconnaissance ou d’un manquement mentionné au premier alinéa est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis ou la méconnaissance a été constatée dans les conditions du cinquième alinéa. »
II. – Le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, à l’exception des sanctions prises en application de l’article L. 2212-2-1 ».
La parole est à M. François Bonhomme.