Intervention de Jean-Marc Gabouty

Réunion du 16 octobre 2019 à 15h00
Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Article 15, amendement 65

Photo de Jean-Marc GaboutyJean-Marc Gabouty, président :

L’amendement n° 65 rectifié ter, présenté par Mme Vermeillet, MM. Joyandet, Cuypers, Lefèvre, L. Hervé, Bouchet et Piednoir, Mme Férat, M. Janssens, Mmes N. Goulet et Ramond, MM. Cigolotti, Mandelli et Médevielle, Mme A.M. Bertrand, MM. Laménie, Houpert, Chasseing, Bonhomme, Karoutchi et Vanlerenberghe, Mme Billon, MM. Longeot et Détraigne, Mme Saint-Pé, MM. Maurey, H. Leroy et Henno, Mmes Létard et Vullien, MM. de Nicolaÿ, Paccaud, Canevet, Lafon et Laurey, Mmes C. Fournier, Berthet, Vérien et Sollogoub, MM. Fouché, Grosperrin, Panunzi, Louault, Le Nay, P. Martin et Bonne et Mme Bories, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux articles L. 2122-24 et L. 2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un maire ou d’un de ses adjoints dans des circonstances prévues au 4° du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros. » ;

2° L’article 322-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux articles L. 2122-24 et L. 2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au deuxième alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 330 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 300 euros. » ;

3° L’article 322-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux articles L. 2122-24 et L. 2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, lorsque l’infraction définie aux premier et deuxième alinéas de l’article 322-1 du présent code est commise dans des circonstances prévues au 8° du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros. » ;

4° L’article 322-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux articles L. 2122-24 et L. 2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au premier alinéa et lorsque l’infraction est commise dans des circonstances prévues aux 3° et 4° du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros. » ;

5° L’article 433-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux articles L. 2122-24 et L. 2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au premier alinéa et commis dans les circonstances prévues au deuxième alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 330 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 300 euros. »

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion