Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 93 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand, Cabanel, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall.
L’amendement n° 611 rectifié est présenté par MM. Bonhomme, Sido et H. Leroy, Mme Deromedi et MM. Mandelli, Laménie, Bonne et Piednoir.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-24-… ainsi rédigé :
« Art. L. 581 -24 -…. – Nonobstant l’application des articles L. 581-29 et L. 581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité irrégulièrement apposée ou marquée sur l’immeuble, le sol ou le mobilier urbain, condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.
« Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.
« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »
La parole est à M. Éric Gold, pour présenter l’amendement n° 93 rectifié.