L’amendement n° 741 rectifié, présenté par Mme de la Gontrie, MM. Féraud, Assouline, Jomier, Kerrouche, Durain, Marie, Kanner, Jacques Bigot et Fichet, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et Sutour, Mme Blondin, MM. Montaugé, Courteau, Daunis, Bérit-Débat, Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-24-… ainsi rédigé :
« Art. L. 581 -24 -…. – Sans préjudice des articles L. 581-29 et L. 581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité, l’enseigne ou la préenseigne condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 500 € par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée, et 7 500 € lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale.
« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune concernée. »
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.