Le pouvoir de police administrative générale du maire est déjà prévu par l’article L. 2212-2 du CGCT. En cas de péril grave et imminent ou, dans les autres cas, avec l’accord du propriétaire, le maire peut intervenir d’office sur des propriétés privées, en application de l’article L. 2122-4 du CGCT. Un complément de jurisprudence lui reconnaît cette possibilité. De notre point de vue, l’amendement est satisfait.