Il est souhaitable que la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par un élu victime d’un délit ne soit plus soumise, en l’absence de réponse du procureur de la République l’informant de son intention de ne pas engager les poursuites, à l’écoulement d’un délai de trois mois.
Le délai de trois mois requis avant de pouvoir se constituer partie civile fait perdre à la victime un temps précieux, durant lequel des preuves peuvent être altérées ou détruites. C’est pourquoi il est proposé d’ajouter une dérogation à l’article 85 du code de procédure pénale, en précisant que les conditions de recevabilité d’une constitution de partie civile, notamment le délai de trois mois, ne s’appliquent pas aux personnes dépositaires de l’autorité publique chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions.