Nous proposons de revenir à l’esprit de la proposition de loi initiale en prévoyant que l’information annuelle de l’assuré sur son droit de résiliation intervienne trois mois avant la date d’échéance.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 ne précise plus à quel moment de l’année l’assuré doit être informé. Or le rapport fait état de délais de traitement des demandes de résiliation allant de quatorze à cinquante-six jours, au lieu des dix prévus par la loi. Si l’information de la banque intervient un mois avant la date d’échéance, il sera déjà trop tard : le contrat repartira pour une année, privant l’assuré de l’effectivité de son droit.
La date d’échéance des anciens contrats étant, semble-t-il, méconnue, cette mesure s’appliquerait aux contrats nouvellement conclus après l’entrée en vigueur de la loi.