Intervention de Alain Richard

Réunion du 24 octobre 2019 à 14h30
Clarification de diverses dispositions du droit électoral — Article 2

Photo de Alain RichardAlain Richard :

Mon intention, en déposant cet amendement, était de nous permettre, en présence du Gouvernement, de conclure le débat, somme toute inabouti, portant sur les conditions d’application des inéligibilités prononcées par le juge de l’élection.

Nous savons que des inéligibilités peuvent être également prononcées, à tout moment, par le juge pénal, en peine accessoire à la suite d’infractions qui n’ont pas de relation directe avec le comportement du condamné au cours d’une élection. Les inéligibilités qui nous intéressent ici sont plutôt celles que peut prononcer le juge de l’élection, c’est-à-dire, en dernier ressort, le Conseil d’État pour les élections locales et le Conseil constitutionnel pour les élections parlementaires, quand une élection est contestée devant lui, mais aussi – cas le plus préoccupant, que nous avons tous éprouvé à un moment ou à un autre – celles que prononce le Conseil constitutionnel après que la Commission nationale des comptes de campagne a déclaré irrégulier le compte de campagne d’un candidat, alors qu’aucune faute n’a été alléguée dans l’élection elle-même.

Le Conseil constitutionnel a communiqué au public la « revue » du droit électoral qu’il a effectuée après le déroulement des élections législatives de 2017 ; c’est à la suite de cette revue que, grâce à la bienveillance de M. le président de la commission des lois, nous nous sommes intéressés à cette proposition de loi, qui tire les conséquences des observations du Conseil. Dans ses observations, le Conseil relevait que la durée des procédures qui aboutissent aux déclarations d’inéligibilité était variable ; en conséquence, des manquements de même importance, donnant donc lieu à la même sanction – trois ans d’inéligibilité, pour la sanction maximale, par exemple –, entraînent des conséquences différentes en fonction de la date de la décision, point de départ de la peine. Ainsi, si l’on prend le cas de contentieux relatifs aux élections législatives de 2017, une personne A, condamnée à deux ans d’inéligibilité, pourrait être candidate aux élections municipales de 2020, alors qu’une personne B, condamnée à la même peine, mais un peu plus tard, ne le pourrait pas.

Nous avons examiné le problème sous tous les angles. En première lecture, nous avions eu l’idée de recommander au juge de l’élection lui-même de tenir compte de cette situation quand il détermine la durée de l’inéligibilité du condamné. Nos collègues députés ne nous ont pas suivis. Il faut reconnaître sur ce point que, comme le faisait remarquer Pierre-Yves Collombat en commission, pour supprimer une inégalité, nous en avions en quelque sorte instauré une autre.

Si je présente de nouveau aujourd’hui un amendement qui reprend l’état de nos réflexions lors de la première lecture, c’est pour que nous essayions ensemble de conclure ce débat ; après quoi, je le retirerai, pour permettre l’adoption conforme et définitive de ce texte.

La conclusion que je propose est la suivante : malheureusement, nous serons amenés à renvoyer au Conseil constitutionnel sa propre question. En réalité, lui dirons-nous, nous sommes confrontés à deux vagues de décisions d’inéligibilité.

Les premières découlent du contentieux électoral et sont rendues, généralement, six à huit mois après l’élection, au plus tard après un an ; dans ce cas de figure, le Conseil constitutionnel s’efforce déjà, de fait, de grouper les audiences pouvant déboucher sur des inéligibilités et de rendre ses décisions dans une période assez courte, afin qu’il n’y ait pas trop d’écarts entre les dates effectives d’application des peines.

Les secondes, qui font suite aux décisions de non-conformité de la Commission nationale des comptes de campagne, sont plus problématiques. En effet, celle-ci rend déjà ses décisions de façon étalée dans le temps. Malgré cela, nous suggérerons au Conseil constitutionnel d’essayer de grouper les décisions d’inéligibilité rendues dans ce cadre, de manière que les effets ne soient pas trop différents pour les différents condamnés.

Cette explication faite, je retire mon amendement.

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