L’amendement n° 17, présenté par M. Vogel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Après l’article 789 du code général des impôts, il est inséré un article 789 bis ainsi rédigé :
« Art. 789 bis – Pour la perception des droits de mutation par décès, lorsque le défunt a lui-même hérité ou reçu une donation au cours des trois années précédant le décès, les ayants droit se partagent, à proportion de la part nette taxable revenant à chacun d’eux, une réduction correspondant aux droits liquidés par le défunt au cours de cette période. »
La parole est à M. le rapporteur.