Intervention de Roland Courteau

Réunion du 6 novembre 2019 à 15h00
Violences au sein de la famille — Article 1er

Photo de Roland CourteauRoland Courteau :

En préambule, je me dois de rappeler, pour notre mémoire collective, que le Sénat peut s’honorer d’avoir été à l’avant-garde de la lutte contre le fléau que sont les violences au sein des couples, notamment grâce à la loi du 4 avril 2006.

J’en viens à la loi de juillet 2010. L’ordonnance de protection constituait, dans notre esprit, une réelle évolution de notre droit, qui se dotait ainsi d’un outil de protection complet et rapide des personnes victimes de violences conjugales et de leurs enfants ; je dis bien « rapide », car, dans les situations que nous évoquons, l’intégrité physique de la victime, voire sa vie même, se trouve menacée.

Ce nouveau dispositif se justifiait, selon nous, parce que le dépôt de plainte, seule voie possible, n’était pas l’acte qui protégeait le plus, à moins d’être suivi d’un placement en garde à vue. La victime n’était pas à l’abri de représailles.

Le problème est que la montée en puissance de l’ordonnance de protection a été très progressive. En outre, sa mise en œuvre s’est faite avec d’importantes différences en fonction des TGI. Cette montée en puissance aurait d’ailleurs dû être accompagnée de la formation de l’ensemble des personnels intervenant au cours de la procédure.

Les délais, parfois extrêmement longs, ont constitué un problème majeur et considérablement nuit à l’objectif de protection en urgence, allant jusqu’à conduire à la remise en cause de l’intérêt même de ce dispositif.

Or les objectifs qui avaient été fixés lors des débats en 2010, je les rappelle, étaient que l’ordonnance soit délivrée en 72 heures, c’est-à-dire en urgence et en priorité – ce n’était peut-être pas très réaliste – et qu’elle puisse être obtenue indépendamment du dépôt de plainte – la loi est d’ailleurs claire sur ce dernier point –, mais certains magistrats, il est vrai, ont pris de mauvaises habitudes. Il était donc opportun de rappeler à l’article 1er l’état du droit sur ce point.

Par ailleurs, et j’anticipe sur l’article 2, encadrer la procédure dans un délai de 144 heures, à compter de la date de la fixation de l’audience, devrait permettre au magistrat d’apprécier la recevabilité de la requête, avant que la partie défenderesse ne prenne connaissance de la démarche, ce qui devrait éviter certaines représailles.

Il y a un mieux dans cette évolution, à condition que l’audience ne soit pas fixée plusieurs dizaines de jours après. Je m’interroge donc : comment faire mieux pour répondre à l’urgence, tout en respectant le contradictoire ?

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion