Cet amendement est complémentaire de l’amendement n° 102 rectifié, que nous examinerons tout à l’heure.
L’ordonnance de protection est une invention législative récente, très ingénieuse, qui consiste à doter le juge des affaires familiales d’une palette de prérogatives pour répondre à une situation de danger pour une personne victime de violences au sein de son couple.
Selon les données disponibles, dans un cas sur deux, la demande d’ordonnance serait rejetée, en partie du fait de la difficulté d’établir l’existence de « raisons sérieuses » de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués et le danger. Compte tenu des moyens coercitifs conférés au juge des affaires familiales, le législateur s’est montré très précautionneux dans sa rédaction, ce qui rend l’ordonnance plus difficilement applicable.
En vue de mieux protéger les éventuelles victimes, nous proposons que l’ordonnance de protection puisse être plus facilement délivrée en supprimant la référence aux « raisons sérieuses », afin de laisser une plus large interprétation au juge.
En contrepartie de cet élargissement, nous serions favorables à ne pas multiplier les moyens coercitifs conférés au juge des affaires familiales par le biais de l’ordonnance de protection et à ne pas étendre le recours du bracelet anti-rapprochement à ce cas de figure précis.
Comme cela a été souligné en commission, ces magistrats ne sont pas des spécialistes des mesures restrictives de liberté. Ils pourraient donc éprouver des réticences à les prononcer.
En outre, du fait de la nature hybride de l’ordonnance de protection, la procédure qu’il est proposé d’instaurer n’offre pas à la victime la garantie formelle de l’éloignement.
Admettons par exemple que l’auteur présumé de violences refuse le port du bracelet anti-rapprochement et soit condamné à la peine prévue par ailleurs. A-t-on la certitude que la sanction sera automatiquement prononcée et exécutée ? L’individu sera-t-il effectivement incarcéré ? Pour combien de temps ? Et qu’adviendra-t-il, le cas échéant, à sa sortie de prison ?
Nous vous proposons donc un nouvel équilibre de l’ordonnance de protection, fondé sur un élargissement de son application à moyens constants pour le juge.