Intervention de Marie-Pierre de La Gontrie

Réunion du 6 novembre 2019 à 21h45
Violences au sein de la famille — Article 2

Photo de Marie-Pierre de La GontrieMarie-Pierre de La Gontrie :

Comme je l’ai rappelé précédemment, le port du bracelet anti-rapprochement peut être décidé par un juge aux affaires familiales, sachant qu’il faut recueillir l’accord du défendeur, afin de ne pas se trouver face à un problème constitutionnel d’atteinte à la liberté d’aller et venir, puisque nous sommes en phase pré-sentencielle.

Une difficulté se pose. Aujourd’hui, nous le savons, les ordonnances de protection sont assez peu utilisées par les juges aux affaires familiales. En outre, le délai est très court. Le juge ne peut se fonder que sur les allégations de la victime présumée. Cependant, il doit prendre une décision extrêmement préjudiciable, au sens classique du terme, au défendeur.

Or, d’ordinaire, le juge aux affaires familiales n’a pas la compétence d’instaurer des mesures restrictives de liberté de cet ordre. Nous voyons donc bien qu’il y a là une difficulté conceptuelle. Il faudrait se rapprocher de la compétence du juge pénal.

À ce stade, bien que nous en ayons discuté en commission, le sujet n’a pas été creusé plus avant. Toutefois, le Conseil national des barreaux nous a adressé une proposition : lorsque le juge aux affaires familiales envisage de demander un bracelet anti-rapprochement, il saisit le ministère public, qui peut demander au juge des libertés et de la détention, dont c’est le métier, de statuer sur cette mesure.

Cette mesure permettrait de combiner préservation du rôle habituel du juge aux affaires familiales, intervention du parquet dans un domaine où cela a sa logique et recours au juge des libertés et de la détention, compétent dans ce type de domaine.

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