Intervention de Christine Prunaud

Réunion du 6 novembre 2019 à 21h45
Violences au sein de la famille — Article 2

Photo de Christine PrunaudChristine Prunaud :

Cet amendement vise le port du bracelet anti-rapprochement, qui peut être décidé à titre pré-sentenciel.

Du point de vue des victimes, auxquelles nous pensons prioritairement, une telle mesure nous interroge déjà, tant il paraît contestable de maintenir un lien, quel qu’il soit, entre la victime et le conjoint violent. Au demeurant, nous n’en connaissons pas les modalités précises.

D’un point de vue purement juridique, le dispositif pose également question. Les placements sous surveillance électronique relèvent aujourd’hui de la compétence dévolue au juge pénal, dans le cadre de la procédure pénale.

Avec cet article, le juge aux affaires familiales pourra, dès la délivrance de l’ordonnance de protection, prévoir un placement sous surveillance électronique mobile de l’auteur présumé de violences conjugales, alors que l’affaire n’aura pas encore été jugée au fond, mais seulement en urgence.

Nous considérons pour notre part qu’une telle mesure, aussi attentatoire aux libertés individuelles, doit être prononcée par le juge pénal, après examen des charges pesant sur l’intéressé et débat contradictoire.

C’est également ce que relève le Conseil national des barreaux, pour qui le JAF « ne saurait ordonner une telle mesure alors que le dispositif est prévu dans le cadre d’une procédure civile où il n’est question que de “violences vraisemblables” ». En résumé, cette mesure ne peut être prononcée en dehors de toute poursuite pénale.

Nous proposons donc, lorsque le JAF interdit à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes et d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, qu’il en avise le procureur de la République. Ce dernier saisira alors le juge des libertés et de la détention, lequel pourra ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port, par chacune d’elle, d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement.

Il s’agit d’être rigoureux dans l’application de telles sanctions, surtout lorsqu’elles sont prononcées à titre pré-sentenciel. Les grands principes de notre droit doivent demeurer, quelle que soit la gravité du sujet traité.

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