Comme l’a souligné Mme la garde des sceaux, cet amendement tend à introduire une confusion entre le rôle du juge aux affaires familiales et la procédure pénale.
Si les violences sont avérées et la victime en danger, le plus efficace est l’intervention du procureur de la République.
Historiquement, l’ordonnance de protection était un préalable à l’ordonnance de non-conciliation et permettait de prendre des mesures d’urgence, pour qu’une épouse puisse se protéger et protéger ses enfants, en quittant le domicile conjugal ou, désormais, en se voyant attribuer le logement.
Vous avez affirmé, madame la garde des sceaux, que l’intérêt de cette proposition de loi résidait dans la possibilité d’inclure le bracelet grand danger dans l’ordonnance de protection. Mais, ce faisant, on donne une illusion aux victimes.
En effet, si l’auteur des faits supposés accepte le bracelet anti-rapprochement, il reconnaît d’une certaine manière sa responsabilité, sauf à prétendre qu’il le fait uniquement pour se protéger de la menace que représente son épouse… Ce n’est pas très sérieux, d’autant que le texte prévoit, en cas de refus, que le juge aux affaires familiales saisit le procureur de la République. Selon moi, une procédure pénale devrait dans tous les cas être engagée en cas de violences suffisamment graves. Nous sommes en pleine confusion des genres !
Une mesure coercitive à l’égard de l’auteur des faits doit être ordonnée selon les procédures pénales prévues par la loi, que cela passe par un juge d’instruction, par un juge des libertés et de la détention ou par une décision du tribunal correctionnel dans le cadre d’une comparution immédiate.
Cet amendement et les suivants tendent à s’inscrire dans une logique claire. Ne faisons pas croire aux victimes que l’ordonnance de protection peut se substituer à la procédure pénale. De surcroît, il me paraît illusoire de penser que le JAF obtiendra facilement le consentement de l’auteur.