L’article 2 bis prévoit que le juge peut enjoindre les parents à consentir à une procédure de médiation familiale, sauf si des violences sont alléguées par l’un d’entre eux sur l’autre parent ou sur l’enfant.
Cet article est bienvenu dans la mesure où le rapport d’emprise asymétrique entre l’agresseur et sa victime peut conduire cette dernière à consentir, contre son gré, à la médiation.
Toutefois, le principe d’interdiction de la médiation en cas de violence alléguée nous semble peu conforme aux garanties de la présomption d’innocence.
Nous estimons en effet que la mesure de médiation relative à l’exercice de l’autorité parentale que le juge est susceptible de proposer peut être exclue lorsque celui-ci estime vraisemblable la commission de faits de violence.
En outre, la proposition de rencontrer un médiateur familial pourrait aussi être exclue lorsque les faits de violence commis par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant sont avérés et non seulement allégués.
Quelle que soit l’option retenue, nous devons pouvoir faire l’économie d’une telle précaution législative en capitalisant, comme il se doit, sur l’appréciation discrétionnaire du juge. Les magistrats savent mieux que personne qu’une procédure de médiation entachée de violence est nulle et non avenue.