Cet amendement vise à faire en sorte que le non-respect par l’auteur des violences des conditions de mise en œuvre du dispositif électronique mobile anti-rapprochement, qui est prononcé dans le cadre d’une ordonnance de protection, constitue bien un délit de violation de cette ordonnance prévue par l’article 227-4-2 du code pénal.
Cette pénalisation est en effet absolument indispensable pour assurer l’efficacité de la réforme. À défaut, les forces de l’ordre ne disposeraient d’aucune base légale pour intervenir si l’auteur des violences se rapproche de la victime à moins d’une certaine distance fixée par le JAF, tant qu’il ne sera pas en contact avec cette dernière. Elles ne pourront que rester passives lorsque le dispositif générera des alertes. Ces dernières auraient ainsi pour seule conséquence d’informer la victime que l’auteur des violences se rapproche d’elle et qu’elle doit se mettre en sécurité, ce qui n’est pas, vous en conviendrez, l’objectif recherché.
L’existence d’une infraction est donc juridiquement nécessaire pour permettre aux forces de l’ordre d’intervenir dans le cadre de l’enquête de flagrance, afin d’interpeller l’auteur et de le placer en garde à vue, avant que le procureur ne se prononce sur d’éventuelles poursuites. Le but n’est évidemment pas d’emprisonner la personne, mais de l’empêcher de se rapprocher de la victime.
La situation justifie par conséquent de préciser la rédaction des dispositions de l’article 227-4-2 du code pénal, ce qui fait l’objet du présent amendement. Je précise que ce dernier a été rectifié, afin d’être plus précis que la version initialement déposée et ayant reçu ce matin un avis défavorable de la commission en raison justement de son imprécision.
Les nouvelles dispositions tendent donc à réprimer uniquement le non-respect de la distance de sécurité qui sera fixée par le JAF dans son ordonnance de protection. J’espère que cette rectification conduira la rapporteur à émettre un avis favorable sur cet amendement.