L’amendement n° 106 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 222-31-1 du code pénal, il est inséré un article 222-31-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 222 -31 -1 -1. – Tous actes sexuels incestueux, entre un majeur et un mineur, relèvent d’un viol ou d’une agression sexuelle.
« Les viols incestueux commis par un majeur sur un mineur sont punis de 20 ans de réclusion criminelle.
« Les agressions sexuelles incestueuses, autres que le viol, commises par un majeur sur un mineur sont punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
« Le présent article s’applique également lorsque la victime est majeure, la preuve ayant été rapportée que les actes incestueux ont commencé lors de la minorité de la victime. »
La parole est à Mme Françoise Laborde.