Monsieur le sénateur Genest, les fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) peuvent bénéficier du classement de leur emploi dans la catégorie active lorsque cet emploi présente un risque particulier ou entraîne des fatigues exceptionnelles.
Ce classement se traduit par l’établissement d’une liste réglementaire d’emplois, qui se compose des emplois publics afférents à certains grades et corps expressément énumérés.
Le bénéfice de ce classement peut en outre être conditionné à la satisfaction de critères spécifiques, tels que le critère du « contact direct et permanent avec des malades » ou le fait d’occuper l’emploi auprès d’une administration donnée ou dans un domaine donné.
Lorsque toutes ces conditions ne sont pas remplies, le classement dans la catégorie active n’est pas retenu. Pour les agents affiliés à la CNRACL, ce classement est actuellement établi par l’arrêté du 12 novembre 1969 modifié. Eu égard à l’organisation actuelle de la fonction publique territoriale par cadres d’emplois, les fonctions effectivement exercées au sein d’un même cadre d’emplois peuvent donner accès ou non, selon leur nature, aux avantages liés à la catégorie active, dont le bénéfice est apprécié par les services gestionnaires de la CNRACL.
À cet égard, l’arrêté du 12 novembre 1969 précité prévoit le classement dans cette catégorie des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que de certains ouvriers professionnels dont la fonction principale entraîne des risques particuliers ou des fatigues exceptionnelles, et qui sont expressément listés dans l’arrêté. Ces emplois correspondent dorénavant à ceux auxquels peuvent être affectés les adjoints techniques territoriaux, par exemple.
Bien que les emplois de forestiers-sapeurs puissent également être occupés par des adjoints techniques territoriaux, ils ne font pas expressément partie de la liste établie par l’arrêté précité.
Le Gouvernement n’envisage pas, à ce stade, de modifier cet arrêté pour en étendre le champ de manière ponctuelle. En effet – vous l’avez dit –, la prise en compte des risques et de la pénibilité de tel ou tel emploi ne peut désormais être traitée indépendamment de la réflexion transversale et globale – et actuelle ! – qui est menée sur la pénibilité par le haut-commissaire aux retraites. Et, comme vous le savez, nous parlons là de décisions qui doivent aboutir en 2020, et certainement pas dans quarante ans !