L’amendement n° 327 rectifié quater, présenté par Mme Imbert, M. Pellevat, Mmes Morhet-Richaud, Micouleau, Puissat et Ramond, M. Vaspart, Mmes Bonfanti-Dossat et M. Mercier, M. Savary, Mme Bruguière, MM. D. Laurent et Morisset, Mmes L. Darcos et Gruny, MM. Brisson, de Nicolaÿ, Sol et Lefèvre, Mme Noël, MM. Rapin et Mandelli, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, Saury et Genest, Mme Lamure, MM. Bonne et Pointereau, Mme Deseyne, MM. Grosperrin, B. Fournier et Gilles, Mmes Berthet, Troendlé et F. Gerbaud et M. Husson, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Stages des étudiants en médecine réalisés dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins
« Art. L. 351-…. – N’est pas considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1, la gratification, en espèces ou en nature, versée aux étudiants en médecine lors des périodes de stages prévus au II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation, sous réserve qu’ils aient été accomplis dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, pendant une durée d’un an et dans le même lieu de stage.
« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article, notamment le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans.
« Le nombre de trimestres ayant fait l’objet d’une exonération de cotisations sociales en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l’article L. 351-14-1 du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Corinne Imbert.