Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 60 rectifié, présenté par MM. Cigolotti, Médevielle, Longeot, Le Nay et Mizzon, Mme Sollogoub, M. Moga, Mmes Perrot et de la Provôté, M. P. Martin, Mmes Morin-Desailly et Loisier, MM. Cazabonne, Henno et Canevet, Mmes Vullien, C. Fournier, Doineau et Billon et MM. Kern, Janssens et Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 241-20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-… ainsi rédigé :
« Art. L. 241 -…. – I. – Pour les intervenants et formateurs salariés employés par les associations agréées de sécurité civile, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834-1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une exonération.
« II. – Le montant de l’exonération est calculé chaque année civile, pour chaque salarié formateur ou intervenant, et pour chacun de leur contrat de travail.
« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242-1 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.
« III. – Le montant total de l’exonération est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. L’octroi de l’attribution prévue au second alinéa du II est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par les structures d’accueil des formations. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Cigolotti.