C’est un débat récurrent, qui réapparaît lors de l’examen des textes financiers, et parfois même à d’autres occasions.
Vous l’avez dit, monsieur le rapporteur général, la France est désormais en conformité avec le droit européen issu du règlement n° 883/2004 de Ruyter, auquel il est fait référence dans l’objet des motifs des amendements déposés, puisque la loi de financement de la sécurité sociale a exonéré de CSG et de CRDS sur les revenus du capital les personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre pays de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de Suisse.
Je tiens à le souligner comme vous, monsieur le rapporteur général, c’est le critère d’affiliation à un autre régime de sécurité sociale européen qui détermine l’assujettissement ou non à la CSG et à la CRDS, conformément à la jurisprudence.
Le critère de résidence n’est pas pertinent pour motiver une exonération de CSG. Les revenus dont il s’agit sont des revenus de source française, qui doivent également contribuer au financement de notre système de protection sociale, en vertu du principe d’universalité de l’assiette de la CSG.
Si ces amendements étaient adoptés, cela conduirait à exonérer de CSG les revenus du capital de personnes résidant à l’étranger, même lorsqu’elles restent affiliées à la sécurité sociale en France, ainsi que les revenus de personnes qui résident en France et y acquittent leurs impôts, mais qui sont affiliées à une sécurité sociale d’un autre État.
Pour confirmer ce que disait à l’instant M. le rapporteur général, je précise que la CSG et la CRDS sont considérées comme des impositions de toute nature.
Il ne s’agit pas de cotisation, mais d’imposition de toute nature et le paiement de ces deux contributions n’est pas synonyme d’accès à un droit. C’est simplement une participation de chacun de nos concitoyens sur leurs revenus, de manière à financer le système de protection sociale.
Par ailleurs, concernant la question de la Polynésie française, que vous évoquiez, monsieur le rapporteur général, son statut particulier fait que le droit européen ne s’y applique pas, ce qui justifie à nos yeux un avis défavorable sur l’intégralité des amendements qui ont été présentés.
M. Mohamed Soilihi l’a dit, l’amendement de M. Yung possède une portée plus restrictive que les amendements présentés par d’autres auteurs. Quoi qu’il en soit, sa philosophie est identique aux autres.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.