Intervention de Valérie Létard

Réunion du 13 novembre 2019 à 21h30
Financement de la sécurité sociale pour 2020 — Articles additionnels après l'article 9, amendement 270

Photo de Valérie LétardValérie Létard, présidente :

Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 270 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Dantec et Gold, Mme Jouve et MM. Labbé, Requier, Roux, Vall et Cabanel.

L’amendement n° 392 rectifié ter est présenté par MM. Menonville, Decool, Fouché, Guerriau, Wattebled, Laufoaulu, Chasseing, Malhuret et Capus, Mme Mélot et M. Lagourgue.

L’amendement n° 403 rectifié ter est présenté par M. Duplomb, Mmes Férat et Primas, MM. Bas, Gremillet, Priou, Poniatowski, Raison et Schmitz, Mme Troendlé, MM. Joyandet, Savin, Adnot et Sol, Mmes Lassarade et Deseyne, MM. H. Leroy, Mouiller, Bascher, Bazin, Babary, Lefèvre, Karoutchi, Piednoir et Paul, Mmes Lherbier et Deromedi, M. Cambon, Mmes Richer, Malet, Bonfanti-Dossat et Chain-Larché, M. Chatillon, Mmes Micouleau et Goy-Chavent, MM. D. Dubois, Longeot et Maurey, Mme Perrot, MM. P. Martin et Luche, Mmes Loisier, Billon, Vullien et Guidez et MM. Bonnecarrère, Janssens, D. Laurent et Pellevat.

L’amendement n° 870 rectifié est présenté par MM. Tissot, Montaugé et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et Joël Bigot, Mme Blondin, MM. M. Bourquin, Daudigny, Durain, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Guillemot, MM. P. Joly et Jomier et Mmes Lepage, Lubin, Monier, Perol-Dumont, Préville et Rossignol.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés : Après l’article 9 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : «, III bis, IV et V » ; 2° Les IV et V sont ainsi rétablis : « IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3, 8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont : « 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ; « 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6, 6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts : « 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ; « 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. » II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 270 rectifié bis.

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