Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de mon collègue ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet.
Comme vous l’avez rappelé, l’indemnisation de l’invalidité relève de deux régimes distincts, adaptés aux besoins et aux spécificités particuliers de deux populations dont les fonctions ne sauraient être comparées. Ces régimes sont celui de la sécurité sociale pour les salariés du secteur privé et celui du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre pour les militaires.
Dans leur globalité, aucun de ces régimes ne peut être considéré comme plus favorable l’un par rapport à l’autre.
Si, dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, la preuve de l’imputabilité incombe en priorité à l’intéressé, l’administration effectue cependant pour lui toutes les enquêtes nécessaires et l’assiste dans ses démarches. Le ministre Gérard Longuet tient à vous préciser que les procédures vont être allégées à la suite de la réforme de l’administration des anciens combattants qui a lieu en ce moment. C’est le premier point positif.
En cas d’apparition différée des pathologies, le recours au « faisceau de présomptions » est admis. De plus, l’imputabilité est présumée lorsque l’affection est consécutive à une mission opérationnelle.
Dans le régime général, seules les maladies inscrites dans les listes sont indemnisables et la survenue de la maladie ne permet pas, à elle seule, d’ouvrir le droit à indemnisation. Certes, ces listes instituent une présomption d’imputabilité mais celle-ci est soumise à des conditions de délais de survenance et ne vaut que pour certains travaux.
À défaut de pouvoir remplir ces conditions, la preuve du caractère professionnel de la maladie doit être démontrée.
Par ailleurs, l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, l’ACAATA, n’apporterait pas de droits nouveaux aux militaires, qui bénéficient, au titre de leur régime de retraite, d’un droit à pension à liquidation anticipée en cas d’invalidité.
Néanmoins, le ministre de la défense et des anciens combattants comprend les interrogations suscitées par l’absence de prise en compte, dans l’appréciation du droit à I’ACAATA, de certaines années au cours desquelles un militaire a pu être exposé à l’amiante dans l’exercice de ses fonctions.
Gérard Longuet a donc demandé à ses services d’examiner cette question et de lui soumettre des propositions. En effet, la résolution de cette question, qui ne concerne pas que les militaires, pourrait demander une révision de la loi instituant l’ACAATA.