Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, notre assemblée est saisie du projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, déposé le 5 mai 2010 à l’Assemblée nationale.
Ce projet de loi a été complété par une lettre rectificative du 26 janvier 2011, qui tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010, prise à la suite du renvoi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a distingué les conditions d’admission à l’hospitalisation sans consentement et le maintien de cette hospitalisation.
Il a estimé conformes à la Constitution les conditions d’admission au motif que, si son article 66 exige que toute privation de liberté individuelle soit placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire, il n’impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté.
Pour ce qui concerne le maintien de l’hospitalisation sans consentement, le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur la question suivante : le rôle de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, impose-t-il que, au-delà d’une certaine durée, la privation de liberté ne puisse être prolongée sans décision de l’autorité judiciaire ? Il y a répondu par l’affirmative, rappelant les exigences constitutionnelles selon lesquelles la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge judiciaire intervient dans le plus court délai possible et établissant la nécessité absolue d’un contrôle juridictionnel de plein droit des décisions de maintien en hospitalisation sans consentement.
Dès lors, deux questions se sont posées quant aux délais.
Sur le délai nécessitant l’intervention d’une autorité judiciaire, le Conseil constitutionnel a estimé que celui de 48 heures applicable en matière de garde à vue n’était pas transposable à l’hospitalisation sans consentement. Prenant en compte la spécificité de la problématique médicale, il a retenu en l’espèce un délai de quinze jours.
Sur le délai dans lequel le juge judiciaire doit statuer, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation pour imposer les plus brefs délais.
Enfin, considérant qu’une abrogation immédiate des dispositions du code de la santé publique jugées inconstitutionnelles emporterait des conséquences manifestement excessives au regard des exigences de la protection de la santé et de la prévention des atteintes à l’ordre public, il a reporté au 1er août 2011 la date de mise en conformité avec la Constitution.
Dans une certaine mesure, mes chers collègues, et sans chercher à faire un mauvais jeu de mots, je dirai que nous délibérons, nous aussi, sous la contrainte… §