L'amendement n° 483 rectifié, présenté par Mme Escoffier, MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, après le mot : « statuant », sont insérés les mots : « dans les plus brefs délais ».
II. – Le chapitre II du titre 1er du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3212-4 est complété les mots : « ainsi qu’au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’accueil » ;
2° L’article L. 3212-7 est ainsi rédigé :
« Dans les trois jours précédant l’expiration des quinze premiers jours de l’hospitalisation, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement qui établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l’évolution des troubles et indiquant clairement si l’hospitalisation est toujours nécessaire.
« Au vu de ce certificat et sous réserve de la décision du juge des libertés et de la détention saisi en application du II du présent article, l’hospitalisation peut être maintenue par le directeur de l’établissement pour une durée maximale d’un mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le directeur de l’établissement pour des périodes maximales d’un mois, renouvelables selon les mêmes modalités, sur la base d’un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement dans les trois jours précédant l’expiration de la période en cause.
« Le défaut de production d’un des certificats susvisés entraîne la levée de l’hospitalisation.
« Les copies des certificats médicaux sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu’à la commission mentionnée à l’article L. 3222-5. » ;
3° Après l’article L. 3212-7, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3212 -7 -1. – L’hospitalisation d’un patient sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’admission prononcée en application des articles L. 3212-1 à L. 3212-3.
« La saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement d’accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
« Lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, une expertise en considération de l’avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des articles L. 3212-8 et L. 3212-9. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée au troisième alinéa du présent article doit être produite. Passés ces délais, il statue immédiatement.
« Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
« Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas été saisi ou n’a pas statué dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, la mainlevée est acquise.
« Le juge statue après débat contradictoire. À l’audience, la personne hospitalisée sans son consentement est entendue, assistée de son avocat. Si, au vu d’un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d’office.
« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application du présent article est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui statue à bref délai. L’appel formé à son encontre n’est pas suspensif. »
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.