L'article L. 3211–1 du code de la santé publique indique qu'une personne ne peut recevoir des soins sans consentement, « hormis les cas prévus par la loi et notamment par les chapitres II et III du présent titre ».
Cette formulation paraît trop imprécise. Dans un souci de lisibilité de la loi, il convient de dresser la liste exhaustive des dispositions législatives qui permettent de déroger au principe du consentement aux soins.
Cela permettra en outre de supprimer un « notamment », ce qui plaît toujours à la commission des lois.