Le sous-amendement n° 490 rectifié, présenté par M. Lorrain, est ainsi libellé :
Amendement n° 280, alinéa 3
I. - Remplacer les mots :
sans son consentement
par les mots :
auxquels elle n'est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux
II. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce programme ne peut être modifié que par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient et pour tenir compte de l'évolution de son état de santé.
III. - Compléter cet amendement par trois alinéas ainsi rédigés :
« La définition du programme de soins et ses modifications sont précédées par un entretien au cours duquel le psychiatre délivre au patient l’information prévue à l’article L. 3211–3 et recueille son avis ; cette information porte notamment sur les modifications du lieu de la prise en charge qui peuvent s’avérer nécessaires en cas d’inobservance du programme de soins ou de dégradation de l’état de santé. À l'occasion de l'établissement de ce programme, le patient est informé de son droit de refuser les soins et des dispositions du second alinéa de l'article L. 3211–11.
« Dans le respect du secret médical, le programme de soins précise les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité. Lorsque ces soins psychiatriques comportent un traitement médicamenteux, le programme de soins peut en faire état. Le détail du traitement, notamment la spécialité, le dosage, la forme galénique, la posologie, la modalité d’administration et la durée, est prescrit sur une ordonnance distincte du programme de soins.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le programme de soins et ses modifications sont notifiés au patient et transmis au représentant de l’État dans le département. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.