Le présent amendement sera satisfait en cas d’adoption du sous-amendement n° 490 rectifié de notre collègue Jean-Louis Lorrain et il n’aura donc plus d’objet.
Cet amendement prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux doit être informée de son droit de refuser les soins ambulatoires et des conséquences qui s’attacheraient à un tel refus, c’est-à-dire une prise en charge sous forme d’hospitalisation complète.
Cette précision paraît importante à la commission des lois, car elle lui semble garantir la constitutionnalité du recours, qui n’est que facultatif, au juge judiciaire en matière de soins ambulatoires sous contrainte. En effet, un protocole de soins sans consentement n’a pas vocation à conduire à l’exercice d’une contrainte physique à l’égard du patient : ce dernier pourrait décider de ne pas se soumettre à ses obligations thérapeutiques, mais il encourrait alors le risque d’une hospitalisation complète.