Cet amendement vise à compléter l’alinéa 17 relatif à l’organisation de la prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement. Il tend à prévoir que cette prise en charge donne lieu à une phase initiale d’observation au cours de laquelle peuvent être dispensés certains soins.
Toutefois, comme chacun sait, dans la pratique, il est courant que les patients faisant l’objet d’une hospitalisation psychiatrique sans consentement soient placés sous sédatifs dès leur arrivée dans les services hospitaliers.
De surcroît, les soins prodigués à l’occasion de cette période d’observation sont souvent lourds et de nature à anéantir les facultés de discernement du patient.
Mais alors, comment mener à bien cette phase d’observation initiale, dont la finalité serait d’établir le bien-fondé de l’hospitalisation et de poser un diagnostic, si le patient est complètement apathique ?
Bien souvent, les médecins se contenteront d’établir un certificat médical au regard des témoignages rapportés, émanant souvent des forces de l’ordre, dont la mission principale est le respect de l’ordre public. De telles pratiques semblent beaucoup plus courantes qu’il n’y paraît, comme en témoignent certains patients ayant l’expérience des hospitalisations sans consentement.
C’est donc pour remédier à de semblables dysfonctionnements, non sans conséquences sur la situation des personnes faisant l’objet de mesures d’hospitalisation sans consentement, que nous souhaitons compléter l’alinéa 17 et préciser, notamment, que, sauf si elle présente un danger pour elle-même, la personne admise en soins psychiatriques ne pourra recevoir aucun traitement médical autre que somatique si elle n’y a pas consenti au préalable.