Cet amendement a pour objet de garantir les droits des personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement.
Le juge constitutionnel ayant clairement affirmé que les soins psychiatriques de cette nature étaient assimilables à des mesures privatives de liberté, il incombe au législateur de tirer toutes les conséquences de cette affirmation, notamment en reconnaissant au patient faisant l’objet de telles mesures le bénéfice des droits de la défense.
Ainsi, dans un premier temps, nous souhaitons que soit reconnue à toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement la possibilité de « faire prévenir un proche » et le droit « d’être assistée par un avocat ».
Si ces droits paraissent minimes eu égard aux droits consacrés par l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à ceux que reconnaît la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en réalité, la possibilité d’en disposer représenterait déjà une avancée majeure dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement.
N’oublions pas que, à l’heure actuelle – ce sera encore vrai demain sans doute -, les patients concernés ne bénéficient malheureusement que de droits limités par rapport aux patients « classiques ».
Par ailleurs, outre la reconnaissance expresse des droits de la défense qui sont les leurs, il convient également d’informer ces patients des droits dont ils disposent. En effet, pour pouvoir exercer ses droits, encore faut-il que le patient en ait connaissance ! C’est pourquoi il est précisé dans l’amendement n° 49 que le patient – il s’agit bien d’un patient – bénéficie de droits, notamment d’un droit à l’information à la fois sur les soins dispensés et sur les droits que lui sont conférés au titre de sa prise en charge.
De plus, cet amendement justifie notre amendement précédent, car le patient, qui doit pouvoir bénéficier d’une information sur ses droits, doit également être en état de comprendre ceux-ci, ce que ne lui permet pas une injection de doses massives de calmants et de sédatifs.
Enfin, l’information n’est pas, en tant que telle, suffisante. Elle doit impérativement être adaptée à l’état du patient. Aussi, par cet amendement, nous souhaitons ajouter dans le projet de loi que le patient doit être informé dans la langue qu’il comprend, et, le cas échéant, « au moyen de formulaires écrits ».