L’alinéa 19 du présent article porte sur la période initiale d’observation et de soins nouvellement créée, que de nombreux praticiens assimilent – ils nous l’ont dit – à une « garde à vue psychiatrique ».
Durant cette phase, la personne admise en soins psychiatriques sans consentement est prise en charge dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Au terme de vingt-quatre heures, afin de confirmer ou d’infirmer la nécessité de maintenir ces soins, il est établi un premier certificat médical, qui est suivi d’un second après soixante-douze heures. Si les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose la forme de la prise en charge et rédige, le cas échéant, un protocole de soins.
Ainsi, le délai de cette « garde à vue » qui, certes, comprend un volet sanitaire, mais qui surtout consacre l’orientation sécuritaire de ce projet de loi, est fixé à soixante-douze heures, ce qui nous paraît excessivement long au regard des atteintes portées aux libertés publiques.
Mes chers collègues, songeons que, durant cette période, qui doit être considérée comme un moyen de guérir la personne admise en soins sans consentement, et non comme les prémices d’un traitement psychiatrique durable fondé sur la contrainte, le patient est enfermé, privé notamment de sa liberté d’aller et venir.
Pour cette raison, nous souhaitons réduire le délai de cette phase initiale à quarante-huit heures. Plus protectrice des droits fondamentaux, en particulier de la liberté individuelle, une telle durée ne serait pour autant aucunement un frein au traitement thérapeutique du patient.
Si cet amendement était adopté, l’équilibre entre la protection de la santé du patient, la sauvegarde des libertés de ce dernier et la préservation de l’ordre public serait davantage respecté.