D’amendement – celui d’Alain Milon – en sous-amendement – celui de Jean-Louis Lorrain, qui en intègre un autre de M. le rapporteur pour avis –, le texte progresse légèrement : une personne faisant l’objet de soins « sans son consentement » devient une personne qui « n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux » ; le « protocole de soins » devient « programme de soins » ; le programme de soins est à peu près défini ; surtout, le patient est informé de son droit de refuser les soins et des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique.
Encore un petit effort, et les soins ambulatoires ne pourront être prescrits qu’à un malade formellement consentant, madame la secrétaire d’État.
D’ailleurs, je suis très étonnée que, en la matière, vous n’écriviez pas dans la loi ce que vous dites. Ainsi, vous avez affirmé à l’instant que, au bout de soixante-douze heures, le psychiatre aura obtenu le consentement du malade à des soins ambulatoires.