Je tiens à préciser, comme l’a d’ailleurs fait Mme la secrétaire d’État, que les amendements n° 93 et 49 sont totalement satisfaits par le droit en vigueur, notamment par l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, selon lequel la personne concernée, en tout état de cause, dispose du droit de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix.
Le projet de loi ne remet absolument pas en cause cette obligation d’information quant à la possibilité de recourir aux services d’un avocat. Il apporte même une garantie importante à cet égard, puisqu’il précise que si un avis médical établit qu’il est contraire à l’intérêt du patient qu’il soit entendu par le juge des libertés et de la détention, dans le cadre du recours facultatif comme dans celui du recours de plein droit, il est alors représenté par un avocat choisi par lui ou à défaut commis d’office.